La loi "Hôpital, patients, santé, territoires" (HPST) consacre un chapitre aux coopérations avec pour ambition d'améliorer les coopérations territoriales entre établissements et professionnels de santé.
Elle s'inscrit dans la continuité des réformes précédentes (loi du 31 décembre 1970, ordonnances du 24 avril 1996 et du 4 septembre 2003 notamment) qui plaçaient déjà les actions de coopération au cœur des politiques d'organisation des soins. Aujourd'hui, l'objectif affiché est de dépasser les logiques de concurrence entre secteurs (public/privé, ville/hôpital, sanitaire/médico-social) et de favoriser les complémentarités entre professionnels, établissements ou structures. Pour cela, la loi HPST vient simplifier et graduer les outils de coopération à disposition des acteurs et favoriser leur mise en place, notamment par la création de mesures incitatives. La loi HPST supprime un certain nombre de formules juridiques de coopération telles que les syndicats interhospitaliers, les cliniques ouvertes ou les communautés d'établissements et renforce la palette des outils par 2 nouveaux dispositifs : les communautés hospitalières de territoire (CHT) ; les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement de santé (GCS- ES). Par des niveaux d'encadrement juridique différents, notamment en matière d'intégration et de prise de décision des établissements parties prenantes des coopérations, ces 2 nouveaux outils permettent, avec les autres supports existants de coopération, de diversifier et de graduer les outils juridiques proposés aux acteurs de la santé. La distinction classique entre « coopération conventionnelle », c'est-à-dire reposant sur le support juridique d'une convention - donc non dotée de la personnalité morale - et « coopération organique » c'est-à-dire créant une structure de coopération elle-même dotée de la personnalité morale, est maintenue. La liste suivante, sans être exhaustive, dresse un état des lieux des principales formules de coopération offertes aux acteurs. Les outils de coopération conventionnels La communauté hospitalière de territoire (CHT) Voir article. La convention La convention reste le principal outil de coopération entre acteurs. Reposant sur le principe de liberté contractuelle et d'utilisation très souple, elle repose sur le libre accord des parties. En revanche, ne disposant pas de personnalité morale, elle atteint rapidement ses limites dans les possibilités de coopération offerte aux acteurs : absence de budget spécifique, de patrimoine, de personnels, de transfert d'autorisations… Article L. 6134-1 du code de la santé publique (CSP) La fédération médicale inter-hospitalière La possibilité pour des centres hospitaliers de participer à des fédérations médicales inter-hospitalières est prévue à l'article L. 6135-1 du code de la santé publique. Il est d'ailleurs ouvert aux seuls centres hospitaliers, excluant les établissements de santé privés mais aussi les centres hospitaliers régionaux ou universitaires. Sur le support d'une convention, il permet aux établissements de rapprocher leurs activités médicales, de regrouper certains de leurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou certaines de leurs structures internes.
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture médicale universelle (CMU) (PDF - 39.1 ko)
Article L. 6135-1 du CSP Le réseau de santé Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge. Une fiche spécifique leur est consacrée. Les réseaux de santé permettent l'association de professionnels de santé libéraux, de médecins du travail, d'établissements de santé, de groupements de coopération sanitaires (GCS), de centres de santé, d'institutions sociales ou médico-sociales ou, encore, d'organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi que de représentants des usagers. L'organisation en réseau de santé ne confère pas de personnalité morale : c'est pourquoi les réseaux vont le plus souvent se constituer sur le support juridique d'une association ou d'un GCS. Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Circulaire DHOS/03/DSS/CNAMTS/2002/610 du 19 décembre 2002 (PDF - 103.5 ko)
Circulaire DHOS/03/CNAM/2007/88 (PDF - 405.3 ko)
Articles L. 6321-1, L. 6321-2 et D. 6321-1 à D. 6321-7 du CSP Les outils de coopération organiques Le groupement de coopération sanitaire Voir article. Le groupement d'intérêt économique Le groupement d'intérêt économique (GIE) est doté de la personnalité morale de droit privé. S'adressant à des personnes physiques (professionnels libéraux) ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, il a pour objectif de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres. Il s'agit d'un outil juridique et économique non dédié au secteur sanitaire, même si l'on trouve un certain nombre de GIE portant sur l'exploitation d'équipements matériels lourds comme des scanners. Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 Articles L. 251-1 à L. 251-23 et R. 251-3 du Code de commerce Le groupement d'intérêt public Le groupement d'intérêt public (GIP) est doté de la personnalité morale de droit public. Il s'adresse exclusivement à des personnes morales, de droit public ou de droit privé. Permettant notamment de gérer des équipements ou des activités d'intérêt commun, il peut détenir une autorisation d'équipements matériels lourds mais pas d'autorisation d'activités de soins. Il existe des GIP spécifiques au domaine de l'action sanitaire et sociale, par exemple pour la gestion en commun d'activités supports telles que la fonction linge ou la fonction restauration. Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 Articles L. 6134-1 du CSP Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale Les dispositions du groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) sont calquées sur celles du groupement de coopération sanitaire. Il s'agit d'un outil de coopération doté, selon le cas, de la personnalité morale de droit public ou de droit privé. Ses membres peuvent être des personnes morales ou physiques, de droit public ou de droit privé. Son champ est large puisqu'il a notamment pour objet de permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, d'exercer une mission ou une prestation exercée par l'un de ses membres et de détenir, à ce titre, les autorisations afférentes, de préparer les opérations de fusion ou de regroupements, etc. Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale Décret n° 2006-413 du 6 avril 2006 Instruction ministérielle N° DGAS/5D/2007/309 du 3 août 2007 Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 Articles L. 312-7 et R. 312-194-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles Le soutien financier aux actions de coopération La loi HPST favorise les actions de coopérations en prévoyant qu'une partie des crédits d'aide à la contractualisation et des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) soient prioritairement affectés au soutien des établissements s'engageant dans des projets de coopération sous forme de CHT ou de GCS. Dans le cadre de la circulaire du 21 septembre 2009, la direction générale de l'offre de soins (DGOS) a ainsi réservé 10M€ sur les crédits FMESPP 2009 à allouer aux projets de CHT ou de GCS. L'objectif de cette démarche de soutien financier est de favoriser la mise en place et le développement de coopérations entre établissement de santé et, ainsi, de : faire émerger les conditions de réussite d'un projet de CHT ou de GCS ; mesurer la volonté de partager une même vision stratégique sur un territoire ; identifier les complémentarités et, le cas échéant, les outils à mettre en œuvre. Cette démarche de soutien s'est accomplie en 2 temps : une première phase de soutien financier de projets dits « de préfiguration », puis une seconde phase de soutien financier « d'accompagnement » des actions de coopération mises en place. La première phase a permis de financer 42 projets (32 CHT et 10 GCS), dans 17 régions, pour un montant total de 2,8M€.
La seconde phase a financé 38 projets pour un montant total de 2,7M€ (13 CHT, 23 GCS et 2 CHT ou GCS en santé mentale) dans 19 régions. Le reliquat de cette enveloppe, qui s'élève à 4,5M€, a été porté à l'enveloppe FMSEPP 2011. Les ARS peuvent ainsi appuyer le soutien à des projets déjà sélectionnés dans la procédure FMESPP évoquée ci-dessus, mais également soutenir des projets non retenus initialement qui s'avèreraient désormais éligibles,
Source :
Direction générale de l'offre de soins (DGOS)
Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins (PF)
Bureau des synergies territoriales et coopérations entre structures de santé
14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP
Courriel : DGOS-PF3[@]sante.gouv.fr
Mise en ligne : mai 2011
http://www.sante.gouv.fr/la-cooperation-entre-structures-de-soins.html
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Merci, Nicolas Sainmont